119. Tout titulaire d’une licence de bingo en salle, de bingo-média ou de bingo récréatif doit utiliser les profits provenant du bingo qu’il a mis sur pied et exploité aux fins de réaliser les projets pour lesquels sa licence lui a été délivrée selon l’échéancier prévu au paragraphe 7 du premier alinéa de l’article 38 et au troisième alinéa de cet article ou, à défaut d’échéancier, dans les 90 jours qui suivent la date anniversaire de la délivrance de sa licence ou, le cas échéant, la date d’expiration de celle-ci.
Lorsque le projet prévoit la remise à un tiers bénéficiaire d’une somme d’argent supérieure à 500 $, celui-ci doit remettre au titulaire une attestation indiquant le montant reçu, la date de sa réception et l’utilisation qui en est faite.
D. 1108-2007, a. 119; D. 1047-2011, a. 48.